Aux termes du procès-verbal des décisions de l'associée unique du 31 mars 2018 l'associée unique a décidé en application de l'article L.223-42 du Code de Commerce, qu'il n'y avait pas lieu à dissolution anticipée de la société bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de Paris
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